JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Chapitre II : Déclassements

Article 3

Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de déclasser un bien relevant du domaine public qui lui a été attribué par l'Etat ou qu'elle a acquis au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, la société concernée consulte la région et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet pour faire connaître leur avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans ce délai.

La société concernée transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour l'autoriser. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.

La société concernée peut également transmettre le projet de déclassement au ministre chargé des transports simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, elle transmet dans un second temps l'avis de la région et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces avis pour autoriser le déclassement. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.

Pour les biens relevant du domaine public ferroviaire et situés à proximité de voies ferrées exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, la société concernée informe l'Autorité de régulation des transports de son projet de déclassement simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

La société concernée peut procéder au déclassement d'un bien du domaine public dans les trois ans suivant l'autorisation du ministre chargé des transports obtenue dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 19 avril 2017 susvisée.

Article 4

Sauf mention contraire dans l'autorisation, l'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne prévue à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de cet article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
La société SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans suivant l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.

Article 5

Les décisions de déclassement prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 et du dernier alinéa de l'article 4 sont publiées aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements sur le territoire desquels se situent les biens déclassés.

Article 6

Pour les biens dont la valeur vénale est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien concerné est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions de l'article 3.