JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Chapitre IV : Gestion du domaine

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2123-9 du même code, lorsque la décision d'opérer le transfert de gestion porte sur un immeuble attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, la décision est prise par la société concernée, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le transfert de gestion donne lieu à la passation d'une convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion applicables et les modalités techniques et financières de l'opération.

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2123-15 du même code, lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, la convention réglant les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble est passée par la société concernée, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Article 14

La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports fixe le montant des redevances dues à raison des occupations ou utilisations de toute nature des biens relevant du domaine public ferroviaire qui lui sont attribués par l'Etat ou qu'elle a acquis au nom de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 7 mars 2003 susvisé, pour l'utilisation du réseau ferroviaire, et de celles du décret du 6 décembre 2006 susvisé, pour les personnes titulaires de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.

Article 15

Lorsqu'elle délivre un titre d'occupation du domaine public à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, la société SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.
Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Article 16

La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports se garantissent mutuellement, dans des conditions propres à assurer la sécurité ferroviaire, les droits d'accès et d'utilisation nécessaires à l'exercice de leurs missions de service public sur les biens et périmètres qu'elles gèrent en lien avec l'exploitation des gares de voyageurs. Ces droits sont gratuits, sauf lorsqu'ils impliquent l'utilisation de locaux. Les conditions dans lesquelles s'exercent ces droits d'accès et d'utilisation peuvent être précisées par convention.