JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 4

Article 4

Sauf mention contraire dans l'autorisation, l'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne prévue à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de cet article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
La société SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans suivant l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.


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Version 1

Sauf mention contraire dans l'autorisation, l'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne prévue à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de cet article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

La société SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans suivant l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.