Article 1
Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
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Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
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Les directions territoriales de la police nationale sont chargées, dans leur ressort territorial des missions définies aux articles 18-1, 20, 21, 21-1 et 22 du décret du 12 août 2013 susvisé.
La liste des directions territoriales de la police nationale et leur ressort territorial sont fixés dans le tableau figurant à l'annexe I du présent décret.
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Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il est son conseiller en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
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Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.
Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).
Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale qui lui sont rattachées.
En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.
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