Décret n°2019-1475 du 27 décembre 2019

Article 4

Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 février 2024 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.
Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).

Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale qui lui sont rattachées.

En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 31 décembre 2030

Abrogé parDécret n°2026-653 du 22 juillet 2026art. 13 (VD)

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au lundi 30 décembre 2030

Modifié parDécret n°2023-1109 du 29 novembre 2023art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1876 du 29 décembre 2021art. 5

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021