Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019

Article 22

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En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 11 mai 2026

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Règles de fonctionnement des conseils dans un institut

Résumé. L'article définit les règles de fonctionnement des conseils dans un institut, y compris la composition, les votes, et les réunions.

Le règlement intérieur de l'institut précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles internes, de la direction d'appui à l'enseignement technique agricole dénommée “EDUTER” mentionnée à l'article 12-1 (Création du service EDUTER pour l'enseignement technique agricole) et de la commission prévue à l'article 16-1 (Création d'une commission pour la gestion des enseignants-chercheurs).

En outre, il fixe notamment :

1° Les principes généraux d'organisation des écoles internes et les modalités du dialogue de gestion entre l'institut et ses écoles internes ;

2° Le périmètre des circonscriptions électorales et le nombre de sièges par circonscription afin d'assurer une représentation équilibrée des personnels et des étudiants de l'institut et de ses écoles internes au sein des différents conseils ;

3° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;

4° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;

5° Les règles de publicité des délibérations ;

6° La déontologie dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;

7° Les attributions consultatives des conseils d'écoles pour les affaires qui les concernent ;

8° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ;

9° Il peut préciser les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé ;

10° Il peut prévoir que les avis ou propositions formulés, en application des articles 12, 14, 18, 23, 29, 35-1 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé, par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des enseignants, sont émis, selon leurs compétences respectives, par le conseil d'école, la commission de la recherche et de l'innovation ou la commission des enseignants mis en place au sein des écoles internes de l'institut.

Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021