Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019

Chapitre III : Fin de la scolarité

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Créé le 10 octobre 2019 · En vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le baccalauréat général, technologique ou professionnel et le certificat d'aptitude militaire souscrivent un nouveau contrat d'engagement compris entre cinq et neuf ans au titre de l'armée de l'air et de l'espace. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à l'article 1er.

Les élèves n'ayant pas obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel ou le certificat d'aptitude militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.

Créé le 10 octobre 2019

Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Services pris en compte pour la pension).

Créé le 10 octobre 2019 · En vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 (Remboursement des rémunérations des apprentis militaires) du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par l'article 14 du présent décret.

Créé le 10 octobre 2019

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non- renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école 60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école 40
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
20
0

Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école 75
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école 50
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
25
10
0

Créé le 10 octobre 2019

Pour les élèves admis au titre de l'article 4, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école 75
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école 50
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
A partir de 4 ans après la sortie de l'école
25
0

En vigueur depuis le jeudi 10 octobre 2019

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