JORF n°0235 du 9 octobre 2019

Chapitre II : Scolarité des élèves

Article 8

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :

1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Article 9

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école, établi par le commandant de l'école, qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l'école.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 10

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.