JORF n°0235 du 9 octobre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air et de l'espace.

Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.

La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les élèves admis au titre de l'article 3.

La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat d'aptitude militaire.

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Article 3

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale, technologique ou professionnelle de l'enseignement secondaire.

Article 4

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.

Article 5

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 7

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de l'armée de l'air et de l'espace dès la souscription de leur engagement mentionné à l'article 1er.