Abrogé5 décembre 2024
Créé le 10 octobre 2019 · Abrogé le 5 décembre 2024
Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Services pris en compte pour la pension).