Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019

Article 12

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Créé le 10 octobre 2019 · Abrogé le 5 décembre 2024

Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Services pris en compte pour la pension).

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En vigueur du jeudi 10 octobre 2019 au mercredi 4 décembre 2024