JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 12

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve en dehors des emplacements signalés.
Les véhicules nautiques motorisés sont interdits dans la réserve.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules à moteur et aux véhicules nautiques motorisés utilisés :
a) Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
c) Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
2° Aux véhicules à moteur utilisés :
a) Pour les activités forestières ;
b) Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles.
La circulation des embarcations non motorisées sur la rivière est autorisée uniquement dans les conditions fixées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 13

Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne des crêtes des falaises.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt.

Article 14

Le préfet de département réglemente, après avis du conseil scientifique de la réserve, les manifestations sportives ainsi que les activités sportives dans la mesure nécessaire à une pratique compatible avec les objectifs de protection de la réserve et les orientations du plan de gestion.

Article 15

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, et pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 16

Dans la réserve, la chasse est autorisée dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de l'environnement.
Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 17

Dans la réserve, la pêche est autorisée dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de l'environnement.
Une limitation du nombre de prises par espèce peut être arrêtée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 18

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve.
Le préfet de département peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les limites et conditions définies ci-après :
1° Aux terrains de camping suivants :
a) Commune de Bidon, Les Grottes de Saint Marcel : 100 personnes ;
b) Commune de Labastide-de-Virac, Mas de Serret : 300 personnes ;
c) Commune de Saint-Remèze, Les Templiers : 300 personnes ;
2° Aux deux aires de bivouac sur lesquelles les campeurs ne peuvent rester qu'une seule nuit, à l'exception des groupes scolaires accueillis conformément aux orientations pédagogiques définies dans le plan de gestion de la réserve :
a) Bivouac de Gaud : 500 personnes ;
b) Bivouac de Gournier : 500 personnes.