JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf à des fins scientifiques ou conservatoires sur autorisation du préfet de département délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières ;
b) Aux animaux de bât et de selle ;
c) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
d) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
e) Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers ;
f) Aux chiens de chasse utilisés en période de chasse ;
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 16 et 17, de porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet de département, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.

Article 5

Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 6 et 10 :
1° D'introduire tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département à des fins scientifiques ou conservatoires, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable dans les cas suivants :
a) A des fins d'entretien de la réserve par le gestionnaire ;
b) A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies ;
c) A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
d) Pour le ramassage des champignons et les cueillettes traditionnelles à des fins de consommation familiale, sous réserve des droits des propriétaires et des usages en vigueur. Le ramassage et la cueillette peuvent être réglementés par le préfet de département.

Article 6

Le préfet de département peut, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières.

Article 7

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser tout produit, notamment chimique ou radioactif, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions du 2° de l'article 6 ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
5° D'utiliser du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayants-droit ;
6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.

Article 8

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, historiques et paléontologiques. Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherche ou de fouilles dans les sites archéologiques ou paléontologiques peuvent être autorisés par le préfet de département, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve.