Article 13
Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne des crêtes des falaises.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt.
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