JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 15

Article 15

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, et pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, et pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions.