JORF n°0252 du 31 octobre 2018

Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3, R. 133-14, R. 243-16 et R. 243-18 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée de finances pour 2006, notamment son article 51 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 modifiée relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 97-139 du 13 février 1997 modifié relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. R*69, Sct. Titre IX : Cotisations et contributions pour pension, Sct. Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration, Art. R*70, Art. R*71, Art. R*72, Sct. Chapitre II : Agents en détachement, Art. R*73, Art. R73-1 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. R74-1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. R76 ter > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-139 du 13 février 1997 > > Art. 4 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 > > Art. 1, Art. 4, Art. 9 bis > >

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur, Art. 1, Sct. Section 1 : Dispositions relatives à l'assiette des cotisations et contributions, Art. 2, Sct. Section 2 : Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Section 3 : Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat, Art. 6, Sct. Section 4 : Dispositions concernant les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés à l'étranger ou auprès d'un organisme international, Sct. Section 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2018, à l'exception de l'article R. 70 et du dernier alinéa de l'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du IV de l'article 4 du décret du 13 février 1997 susvisé et du dernier alinéa de l'article 9 bis du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entreront en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

Article 8

Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt