Décret n°2018-71 du 7 février 2018

Article 2

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La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 50 ares.
Toutefois, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime (Protection des zones agricoles importantes) ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 (Règles d'urbanisme pour les nouvelles communes) à L. 163-10 (Ajout des restrictions à la carte communale) du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme (Protection des espaces agricoles et naturels périurbains) ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 (Procédure d'aménagement foncier rural) et L. 121-21 (Clôture des opérations d'aménagement foncier) du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil (Droit de passage pour propriétés enclavées), un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

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En vigueur depuis le vendredi 9 février 2018