JORF n°0081 du 7 avril 2018

Chapitre II : Le conseil d'administration

Article 7

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile comprend vingt-quatre membres répartis de la manière suivante :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé des transports ou son représentant ;

b) Cinq représentants désignés par le ministre chargé de l'aviation civile :

- un membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

- quatre membres de la direction générale de l'aviation civile ayant rang de directeur ou chef de service d'administration centrale ou de service à compétence nationale ou leurs représentants.

2° Dix personnalités extérieures :

a) Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et désignée par le directeur général de l'école ;

b) Une personnalité qualifiée choisie parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile, désignée par le ministre chargé de l'aviation civile ;

c) Un représentant de la région Occitanie, désigné en son sein par le conseil régional ;

d) Six personnalités qualifiées, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, désignées par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur compétence ;

e) Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Huit membres et leurs suppléants élus :

a) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

b) Deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

c) Trois représentants des élèves :

- deux représentants des élèves non fonctionnaires de l'école dont au moins un représentant des formations ingénierie ;

- un représentant des élèves fonctionnaires de l'école suivant une formation professionnelle de la direction générale de l'aviation civile.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux a, b, d et e du 2° ainsi qu'aux a et b du 3°. Il est d'une durée de deux ans pour les membres mentionnés au c du 3°.

Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 8

Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable, et choisis parmi les personnalités extérieures mentionnées à l'article 7.

Article 9

Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école pour laquelle elle est accréditée.
Il délibère sur :
1° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école et sur les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;
2° La création de directions, départements de formation, laboratoires de recherche, services et centres répartis sur le territoire national et dont le règlement intérieur de l'école détermine les règles de fonctionnement et d'administration ;
3° Son règlement intérieur, le règlement intérieur de l'école et le règlement de la scolarité ;
4° Le budget, les décisions budgétaires rectificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° Les emprunts, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les prises de participation financière de l'école, la création de filiales, de fonds de dotation ou de fondations relevant de l'école, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;
11° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public, les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application de l'article R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;
13° Les remises de créance ;
14° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
15° Les conditions d'attribution aux élèves des aides spécifiques ;
Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation non prévues aux articles12 et 14.
Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9° et 14°. Toutefois il peut déléguer les décisions budgétaires rectificatives. Le directeur général rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.