JORF n°0040 du 17 février 2018

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 63

Les maîtres-assistants et les professeurs des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture sont intégrés, respectivement, dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le présent décret, à classe égale, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'ancien corps. Les services accomplis dans leur ancien corps sont regardés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 64

Les concours d'accès aux corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation. Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent ce stage au 1er échelon de la 2e classe, respectivement, du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 65

Les fonctionnaires détachés dans les précédents corps régis par le décret du 1er avril 1994 précité poursuivent leur détachement jusqu'au terme de celui-ci dans le corps des maîtres de conférences et de professeurs des écoles d'architecture régis par le présent décret. Ils ne peuvent être intégrés au sein de ces corps que s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 31 et 48 pour être inscrits sur la liste de qualification correspondante.

Article 66

A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion des emplois ouverts aux concours prévus aux articles 30 et 47 est fixée à 50 % pour la première catégorie de concours et 50 % pour la deuxième catégorie de concours.

A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 1er septembre 2025 inclus.

Article 67

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°94-262 du 1 avril 1994 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : Dispositions communes, Sct. Chapitre Ier : Missions et obligations., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Positions., Art. 6, Sct. Section I : Position de mise à disposition d'intérêt général., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Section II : Détachement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section III : Position hors cadres., Art. 14, Sct. Section IV : Congé pour études et recherche., Art. 15, Sct. Section V : Mutations., Art. 16, Sct. Section VI : Discipline., Art. 17, Sct. Section VII : Classement., Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3, Art. 17-4, Art. 17-5, Art. 17-6, Sct. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres-assistants., Art. 18, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Chapitre III : Détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. TITRE III : Dispositions relatives au corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 36, Art. 37, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. Chapitre III : Détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses, Sct. Section I : Dispositions relatives aux concours internes pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Sct. Section II : Dispositions relatives à l'appréciation de l'ancienneté., Art. 63, Art. 64 > >

Article 68

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 69

La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.