JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre III : Détachement

Article 60

Les fonctionnaires appartenant à des corps de professeurs de l'enseignement supérieur régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés, ou aux corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 précité peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture.
L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.

Article 61

Le détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture s'effectue dans les conditions prévues à l'article 44 pour le détachement dans le corps des maîtres de conférences des mêmes écoles.

Article 62

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification.
L'intégration est prononcée par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.