JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre Ier : Recrutement

Article 47

Les professeurs sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeurs des écoles d'architecture établie par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 48

Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 47 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle effective dans les domaines de l'architecture dans les dix ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

3° Etre enseignant associé et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;

5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture.

Article 49

La liste de qualification concernant les professeurs est établie dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 32 en ce qui concerne les maîtres de conférences.
Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.

Article 50

Les modalités relatives au recrutement par les concours prévus à l'article 47, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur et le nombre maximal d'emplois offerts dans chaque discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Les caractéristiques de chaque emploi à pourvoir sont déterminées par les établissements et font l'objet d'une publicité.

Article 51

Le recrutement des professeurs est assuré, pour 70 % des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis au concours, par une seconde catégorie de concours.
La première catégorie de concours est ouverte aux candidats mentionnés aux 1° de l'article 48.
Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 48.

Article 52

Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à la date de leur nomination et les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours pour le recrutement des professeurs sont dispensés de stage.

A l'issue de la période de stage, les professeurs sont soit titularisés par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés par décret, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Article 53

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeurs dans les conditions prévues au présent chapitre.