JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 66

Article 66

A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion des emplois ouverts aux concours prévus aux articles 30 et 47 est fixée à 50 % pour la première catégorie de concours et 50 % pour la deuxième catégorie de concours.


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Version 1

A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion des emplois ouverts aux concours prévus aux articles 30 et 47 est fixée à 50 % pour la première catégorie de concours et 50 % pour la deuxième catégorie de concours.