JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre Ier : Recrutement

Article 30

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des écoles d'architecture établie par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 31

Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 30 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 32

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences sont examinées par la section compétente du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Après l'examen des candidatures, le conseil national arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Cette dernière est rendue publique.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats par le conseil national.
La qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.

Article 33

Les modalités relatives au recrutement par les concours prévus à l'article 30, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et le nombre maximal d'emplois offerts dans chaque discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Les caractéristiques de chaque emploi à pourvoir sont déterminées par les établissements et font l'objet d'une publicité.

Article 34

Le recrutement des maîtres de conférences est assuré, pour 70 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une seconde catégorie de concours.
La première catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur la liste de qualification qui remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 31. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur une liste de qualification qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 31.

Article 35

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.

A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Article 36

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de maître de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 37

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.

Les candidats doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 31 et être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences.

Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.