JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre II : Comités de sélection

Article 11

Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er par voies de concours, de détachement et de mutation prévues aux articles 25, 27, 30 et 47.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cette délibération précise le nombre des membres du comité, compris entre huit et vingt, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement, qui ne peut pas être inférieur à la moitié des membres, ainsi que le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline ou des disciplines concernées par le recrutement.

Les membres du comité de sélection sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis, en raison de leurs compétences, parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postule le candidat et en majorité parmi les spécialistes de la discipline ou des disciplines concernées. Peuvent également être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des établissements et institutions, français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats.

La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l' article L. 325-17 du code général de la fonction publique .

La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité.

Article 12

Un comité de sélection commun à plusieurs écoles d'architecture peut être mis en place dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 13

Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture. Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.

Les conditions de fonctionnement des comités de sélection sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture.