JORF n°0040 du 17 février 2018

Section 2 : Détachement

Article 24

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche et de valorisation de la recherche.
Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois années précédentes, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou organisme d'accueil, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des contrats avec l'un ou l'autre.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une période maximale de cinq ans, renouvelable pour la même durée.

Article 25

Un enseignant-chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.
Un enseignant-chercheur qui a été remplacé dans son emploi est réintégré à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 précité.