JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre Ier : Droits et obligations

Article 3

Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.

Article 4

Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce dans les conditions prévues par le décret du 15 octobre 2007 susvisé.

Au cours de l'année suivant leur nomination, les enseignants-chercheurs peuvent être astreints à suivre une formation devant leur permettre d'approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette formation tient compte de leur parcours antérieur et peut être accompagnée d'un tutorat.

Article 5

Les enseignants chercheurs sont astreints à résider sur le lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 6

Les obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Article 7

I. - Le temps de travail de référence des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est constitué :
1° Par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ;
2° Dans les conditions définies au II de cet article, par une participation aux travaux d'une unité de recherche, le cas échéant, dans un établissement d'enseignement supérieur autre que leur établissement d'affectation. Cette participation est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
II. - Pour permettre la participation aux travaux de recherche mentionnés au 2° du I du présent article, la durée du service d'enseignement fixée au 1° du I peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation de l'intéressé aux activités de recherche et sur le fondement d'un référentiel national précisant les équivalences horaires entre les activités d'enseignement et les activités de recherches.
Ce référentiel national est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à partir des critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture conformément au 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une décharge de leur service d'enseignement rendent compte de leurs activités de recherche au conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Si leurs activités de recherche ne sont pas établies, les heures de décharges d'enseignement accordées sont reportées au titre de l'année universitaire suivante, en totalité ou en partie, en tant qu'heures d'enseignements non effectuées.

Article 8

Les professeurs et maîtres de conférences peuvent, à la demande du ministre chargé de l'architecture, exercer d'autres fonctions que l'enseignement et la recherche, notamment des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté de ce ministre. Dans ce cas, ils peuvent être déchargés, sur leur demande, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
Un enseignant-chercheur nommé directeur d'une école d'architecture est déchargé à sa demande de tout ou partie de son service d'enseignement.

Article 9

Le directeur de l'établissement arrête, après avis du conseil pédagogique et scientifique, les décisions individuelles d'attribution de services des professeurs et maîtres de conférences, qui prennent en considération l'ensemble de leurs activités. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.
Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant-chercheur dans son établissement d'affectation, le ministre chargé de l'architecture peut, avec l'accord écrit de l'intéressé, sur proposition des directeurs et après avis des conseils d'administration des deux établissements concernés, décider d'affecter l'enseignant-chercheur dans une autre école d'architecture afin qu'il puisse y effectuer une partie de son service. Cette situation ne donne pas lieu au paiement d'heures complémentaires.

Article 10

Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles.
Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations.
Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.