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Décret n°2017-977 du 10 mai 2017

Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE

Abrogé6 janvier 2024

Créé le 12 mai 2017

La demande d' indemnité de fin d'activité classique est recevable si le débitant :
1° Est en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;
2° A géré le débit de tabac conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité ;
3° Démontre que le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de son débit de tabac de l'année civile précédant celle de sa demande a baissé d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence définie à l'article 3, en cohérence avec l'évolution du montant des livraisons annuelles de tabacs des débits avoisinants.
Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, désigné par la juridiction compétente, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité dans le délai d'un an, à compter de la date du jugement ouvrant l'une ou l'autre de ces procédures collectives.

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur du 30 mars 2019 au 5 janvier 2024

L'indemnité de fin d'activité classique est attribuée sur la base des critères suivants :
a) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande ;
b) Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis l'année de référence ;
c) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis l'année de référence ;
d) Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière ;
La situation professionnelle et personnelle du débitant peut constituer un élément d'appréciation pour l'attribution de l'indemnité.

Créé le 12 mai 2017

Pour les débitants ayant pris leur fonction avant le 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par les dispositions alors en vigueur, au titre de l'année de référence 2002.
Pour les débitants ayant pris leur fonction à compter du 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année de référence définie à l'article 3. Ce montant est plafonné à 80 000 euros par débitant.
Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année de référence fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires consistant à diviser la valeur totale des livraisons de tabacs manufacturés de l'année par le nombre de mois ayant comporté au moins une livraison puis à multiplier ce quotient par douze.
Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit pendant l'année de référence.

Abrogé depuis le samedi 6 janvier 2024

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 5 janvier 2024

Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE
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