JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre IV : Les contrôles internes

Article 14

Les questeurs contrôlent les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de l'assemblée plénière et du bureau et approuvent les comptes annuels établis par le trésorier.

Article 15

Un contrôle interne budgétaire et un contrôle interne comptable sont mis en place au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions prévues par l'article 170 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le cadre de référence mentionné à cet article est applicable dans les conditions et avec les adaptations fixées par le président du Conseil.

Article 16

L'ordonnateur constate les droits et obligations et procède à l'inventaire des biens. Il s'assure conformément au cadre de référence du contrôle interne mentionné à l'article 15 de la qualité des opérations qui lui incombent.
En vue de garantir la qualité des comptes du Conseil économique, social et environnemental, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le trésorier s'assure par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.