JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le personnel du Conseil économique, social et environnemental est régi par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs textes d'application ainsi que par les dispositions prises sur le fondement de l'article 15 de la loi du 20 août 1947 susvisée.
Le président du Conseil économique, social et environnemental peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux agents du Conseil pour les décisions relatives à l'administration du personnel.

Article 3

Les crédits ouverts sur le programme « Conseil économique, social et environnemental » de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat » sont versés au trésorier du conseil par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre.

Article 4

Le budget du Conseil économique, social et environnemental comporte trois sections prévoyant et autorisant les dépenses et les recettes relatives :
1° Au fonctionnement et à l'investissement du Conseil économique, social et environnemental ;
2° A la caisse de retraite des anciens membres du conseil instituée en application de la loi du 6 janvier 1950 susvisée ;
3° Au fonds de réserve de la caisse de retraite.