Décret n°2017-902 du 9 mai 2017

Article 28

Créé le 1 février 2019

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'éducateur principal de jeunes enfants du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus dans au grade d'éducateur principal de jeunes enfants en application de l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 23.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 49

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'éducateur principal de jeunes enfants du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus dans au grade d'éducateur principal de jeunes enfants en application de l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 23.