Article 5
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 > > Art. 12 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 > > Art. 16 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 > > Art. 35-14 > >
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La première désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, en application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, a lieu dans les quatre mois de la publication du présent décret.
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Pour le premier mandat du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire :
1° Le magistrat mentionné au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée est un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire ;
2° Le magistrat mentionné au 3° du II est un procureur général près une cour d'appel ;
3° La personnalité extérieure mentionnée au 4° du II est désignée par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat en fonctions ou honoraires ;
4° L'universitaire nommé par le Président de la République est désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
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1 cité
Les dispositions figurant à l'article 3 du présent décret s'appliquent aux candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée nommés par arrêté du garde des sceaux, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, à compter de l'entrée en vigueur de présent décret.
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2 cités
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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