Article 17
Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.
Il est établi tous les dix ans, à partir des tables annuelles, une table alphabétique pour chaque commune.
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Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.
Il est établi tous les dix ans, à partir des tables annuelles, une table alphabétique pour chaque commune.
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Les tables annuelles sont établies soit à partir de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique, soit à partir des données de l'état civil enregistrées dans le traitement automatisé.
Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente et sont établies dans un ou plusieurs registres distincts.
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Lorsque les tables annuelles sont établies dans un registre, elles recensent séparément, les unes à la suite des autres :
1° Les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Les mariages ;
3° Les décès et les actes d'enfant sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
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Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal judiciaire en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.
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Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Pour les mariages ;
3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
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Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables décennales le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre versé au greffe du tribunal judiciaire, dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 21, pour une durée de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables décennales sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.
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La naissance d'un enfant qui a lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avise, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis indiquent les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, domicile du ou des parents et sont conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils sont alors réunis aux fiches mentionnées à l'article 18 ou enregistrés dans le traitement automatisé et font l'objet, en même temps, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.
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