JORF n°0105 du 4 mai 2017

Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières

Article 53

Avant tout travail au contact des rails de roulement et toute intervention d'un travailleur sur les parties actives du circuit de retour du courant de traction, la sécurité est assurée par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrivant notamment d'en maintenir la continuité et de ne pas s'insérer dans ce circuit.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles, les procédures et les modes opératoires susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 54

Pour les opérations particulières réalisées en présence de tension, telles que les interventions de maintenance du domaine basse tension, le mesurage et les vérifications, l'entreprise exploitante des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés établit la liste limitative de ces opérations afin d'assurer conjointement la sécurité des travailleurs et de l'exploitation dans le cadre du système de gestion de la sécurité et à son approbation prévue par les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou du dossier d'autorisation de mise en circulation, dans les conditions prévues respectivement par les articles 23 et 26 du décret du 30 mars 2017 susvisé et par l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme.
Le nettoyage des isolateurs des installations de traction électrique maintenues sous tension est réalisé au moyen de véhicules ferroviaires spécialement aménagés et équipés de lances à jet pulvérisé répondant à des garanties de non amorçage et aux exigences applicables aux diffuseurs haute tension.
Ces opérations sont soumises à l'accord préalable de l'entreprise exploitante qui détermine les règles et les procédures d'exploitation et valide les modes opératoires et les méthodes de travail permettant l'exécution en sécurité des opérations concernées qui tiennent compte des particularités des installations et des équipements, de l'environnement et des prescriptions indiquées par les constructeurs des matériels.
Les travailleurs, qui sont titulaires de l'habilitation correspondant aux opérations particulières mentionnées ci-dessus après avoir été formés aux modes opératoires et aux méthodes de travail précités, disposent des matériels, outils et équipements de protection individuelle appropriés au travail et aux risques.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les types d'opérations, les règles, les procédures, les modes opératoires et les méthodes de travail susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 55

Les travaux sous tension sont limités aux cas où il n'a pas été possible soit de supprimer la tension en consignant l'installation, soit à défaut pour les travaux réalisés en zone 3 sans contact avec les conducteurs nus sous tension en assurant la protection par obstacle ou isolation.
Les opérations qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 54 sont considérées comme des travaux sous tension.
Les travaux sous tension en haute tension sont interdits.
Pour les travaux sous tension, l'entreprise exploitante des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés établit la liste limitative de ces travaux afin d'assurer conjointement la sécurité des travailleurs et de l'exploitation dans le cadre du système de gestion de la sécurité et à son approbation prévue par les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou du dossier d'autorisation de mise en circulation, dans les conditions prévues respectivement par les articles 23 et 26 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou par l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme.
Ces travaux sont soumis à l'accord préalable de l'entreprise exploitante qui détermine les règles et les procédures d'exploitation et valide les modes opératoires et les méthodes de travail permettant l'exécution en sécurité des travaux concernés qui tiennent compte des particularités des installations et des équipements, de l'environnement et des prescriptions indiquées par les constructeurs des matériels.
En outre, les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit de l'entreprise exploitante de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire justifiant la nécessité de travailler sous tension.
Les travailleurs sont titulaires de l'habilitation correspondant aux travaux susvisés après avoir été formés aux modes opératoires et aux méthodes de travail précités.
Les programmes de formation sont évalués et validés par l'entreprise exploitante dans le cadre du système de gestion de la sécurité ou du règlement de sécurité de l'exploitation.
Les travailleurs disposent des matériels, outils et équipements de protection individuelle appropriés au travail et aux risques.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit en tant que de besoin les conditions auxquelles doivent satisfaire les types de travaux, les règles, les procédures, les modes opératoires et les méthodes de travail susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 56

Avant tout travail à proximité d'une canalisation électrique isolée, l'employeur prend connaissance des caractéristiques et de l'implantation des installations et équipements concernés, évalue les risques, définit les mesures de prévention notamment celles définies avec l'entreprise exploitante et devant être mises en œuvre lors du travail et informe les travailleurs des mesures prises.
Le travail ne peut être entrepris qu'après que les travailleurs aient pris connaissance des caractéristiques de l'installation et repéré son emplacement.
Les travaux effectués à proximité d'une canalisation isolée apparente, sont exécutés de manière à éviter toute détérioration de celle-ci.
Les travaux de terrassement, les fouilles, les forages ou les enfoncements ne peuvent être entrepris qu'après identification de l'emplacement précis d'une canalisation électrique enterrée à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
Si la mise hors tension de l'installation ne peut être effectuée, les travaux sont surveillés par un travailleur, désigné par l'employeur, pour alerter les autres travailleurs dès qu'ils s'approchent ou approchent les outils ou engins qu'ils utilisent, à moins de 1,50 mètre de la canalisation, afin que soient mises en œuvre les mesures de prévention susvisées définies par l'employeur et s'appliquant à l'intérieur de ces limites.

Article 57

Pour les travaux réalisés sur la voirie routière au voisinage des systèmes de transport, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions prescrites par le code de la voirie routière, l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée et les textes pris pour son application.

Article 58

Pour les opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, les prescriptions suivantes sont applicables.
La connexion et la déconnexion des liaisons électriques des véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie constituent des manœuvres d'exploitation au sens électrique du terme. Celles-ci ne sont possibles que si ces liaisons sont privées de tension d'alimentation ou spécialement conçues pour être connectées ou déconnectées sans risque.
L'employeur évalue les risques et définit les mesures de prévention à respecter par les travailleurs lors des opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques entre véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie. Il définit les procédures et les modes opératoires appropriés aux opérations à effectuer et forme les travailleurs à cet effet.
Lorsque la canalisation d'énergie électrique des véhicules est susceptible d'être alimentée par une source extérieure, notamment un autre véhicule, une installation de préchauffage ou une prise d'atelier, l'accès aux parties actives est empêché par un dispositif de verrouillage ou une procédure. Les connecteurs de la canalisation d'énergie électrique sont munis d'un triangle d'avertissement du danger électrique.

Article 59

L'entreprise exploitante définit avec les services d'incendie et de secours et les services de police et de gendarmerie les procédures à mettre en œuvre pour mettre hors tension les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés et autoriser l'intervention en sécurité de ces services, avant leur intervention au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.