Décret n°2017-492 du 5 avril 2017

Article 2

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont également exclues :

- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

- les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 14 mai 2009 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

- l'indemnité d'état militaire régie par le décret du 13 octobre 1959 susvisé ;

- l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 décret du 14 mai 2009 susvisé décret du 21 juin 2010 susvisé titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé Code de la sécurité socialeart. L136-1 Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 28

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1100 du 7 décembre 2018art. 1

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017