Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 75

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 16 juin 2019

Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.

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En vigueur depuis le dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Lesmissions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions. En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Le cas échéant, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.