JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 75

Article 75

Le cas échéant, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.


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Version 1

Le cas échéant, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.

En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.