Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 59

Créé le 1 avril 2017

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations à câble et les trains à crémaillère qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.

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En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations à câble et les trains à crémaillère qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.