Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 60

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2025

Les systèmes relevant du présent titre sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40.
Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.
Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-375 du 24 avril 2025art. 25

Les systèmes relevant du présent titre sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40. Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée. Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement. Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 26 avril 2025

Les systèmes définis à l'article 59 sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40.
Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
Le règlement de police de l'exploitation est joint au dossier de sécurité et l'autorisation de mise en service vaut approbation de ce règlement.
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.
Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.