Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 9

Créé le 31 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ;
2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
4° Le compte financier unique et l'affectation des résultats ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ;
11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14° Les créations de filiales et les prises, extensions et cessions de participation financière.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
Il fixe le siège de l'établissement, qui est situé dans la région Hauts-de-France.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1428 du 30 décembre 2025art. 8

Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ; 2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ; 3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 4° Le compte financier unique et l'affectation des résultats ; 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ; 7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ; 10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ; 11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur

14° Les créations de filiales et les prises, extensions et

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-228 du 10 mars 2020art. 5

Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ; 2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ; 3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ; 7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ; 10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ; 11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14° Les créations de filiales et les prises, extensions et cessions de participation financière. A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il fixe le siège de l'établissement, qui est situé dans la région Hauts-de-France.

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 31 mars 2020

Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ;
2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ;
11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
Il fixe le siège de l'établissement, qui est situé dans la région Hauts-de-France.