Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 10

Créé le 31 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de commissions spécialisées et de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Toutefois le conseil de surveillance ne peut déléguer à ces commissions ou comités tout ou partie de ses attributions ou de celles du directoire.

Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable peuvent assister aux réunions de ces commissions et comités avec voix consultative. À cette fin, les convocations, accompagnées des ordres du jour, des procès-verbaux et de tout autre document, leur sont adressées en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 31 mars 2020