Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 8

Créé le 31 mars 2017

Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. Le mandat de président du conseil de surveillance prend fin lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017