JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 8

Article 8

Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. Le mandat de président du conseil de surveillance prend fin lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.


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Version 1

Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. Le mandat de président du conseil de surveillance prend fin lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.