JORF n°0060 du 11 mars 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 16

Les ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade
d'ingénieur hors classe|Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur hors classe|Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| |:-----------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------:| | Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | Situation dans le grade
d'ingénieur principal | Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur principal |Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | Situation dans le grade
d'ingénieur | Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur |Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |

Article 17

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

Article 18

Les ingénieurs territoriaux qui, au 1er janvier 2017, sont titulaires du grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 19

Le chapitre Ier, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 20

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.