Décret n°2017-310 du 9 mars 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 12 mars 2017

Les ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
d'ingénieur hors classe
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur hors classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Sans ancienneté
3e échelon 4e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise
Situation dans le grade
d'ingénieur principal
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur principal
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
Situation dans le grade
d'ingénieur
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon sans ancienneté
1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 12 mars 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

Créé le 12 mars 2017

Les ingénieurs territoriaux qui, au 1er janvier 2017, sont titulaires du grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Créé le 12 mars 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Le chapitre Ier, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 12 mars 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20