JORF n°0011 du 13 janvier 2017

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge

Article 10

L'ensemble des points de recharge ouverts au public constitue le réseau national d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 11

Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.

Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie.

Article 12

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public exploitée conformément au premier alinéa de l'article 11 prend les mesures appropriées pour garantir, dans des conditions non discriminatoires, l'accès à la recharge et, le cas échéant, le paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande.
Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge connecté à une plate-forme d'interopérabilité.