JORF n°0011 du 13 janvier 2017

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE

Article 24-2

L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.

L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

Article 25

Les articles 3 à 5 sont applicables aux infrastructures installées ou remplacées à compter du 1er mars 2017, à l'exception du troisième alinéa de l'article 5, qui est applicable aux infrastructures installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2017.
Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 22 qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai de 6 mois suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée au deuxième alinéa du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue au deuxième alinéa de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.

Article 26

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.