JORF n°0011 du 13 janvier 2017

Chapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge

Article 18

Outre l'identifiant du point de recharge, les informations nécessaires à l'accès à la recharge et aux modalités de fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement sont disponibles à proximité immédiate des points de recharge ouverts au public.

Article 19

Sur chaque station de recharge ouverte au public, les caractéristiques et le prix du service de recharge sont indiquées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Article 20

Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et le paiement par une transaction à l'acte à tout utilisateur d'un véhicule électrique sans que ce dernier soit tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou l'opérateur de l'infrastructure considérée.
Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et au paiement afférent à tout utilisateur d'un véhicule électrique abonné à un opérateur de mobilité ayant établi une relation d'interopérabilité, dans les conditions définies à l'article 12, avec l'opérateur du point de recharge considéré.
Les modalités d'accès à la recharge répondent aux mêmes exigences si l'accès à la recharge n'est pas assorti d'un paiement.

Article 21

Si l'infrastructure de recharge est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès à la recharge, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.