JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 17

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du génie sanitaire sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| |Ingénieur général du génie sanitaire|Ingénieur en chef du génie sanitaire| | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |Ingénieur en chef du génie sanitaire|Ingénieur en chef du génie sanitaire| | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Ingénieur du génie sanitaire | Ingénieur du génie sanitaire | | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
III. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
IV. - Les ingénieurs généraux du génie sanitaire qui sont intégrés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef en application du I conservent, à titre personnel, l'appellation d'ingénieur général du génie sanitaire.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 17.
Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret.

Article 19

Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général du génie sanitaire établis au titre de l'année 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général du génie sanitaire et enfin reclassés, à cette même date, dans le nouveau grade d'ingénieur hors classe du génie sanitaire selon les dispositions de l'article 17.

Article 20

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur général créé par le présent décret est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs en chef qui remplissent les conditions posées aux articles 3-1 et 13 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 21

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire, les représentants des agents détenant les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.

Article 22

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°90-974 du 30 octobre 1990 > > > > > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > > > >
> >
> > > >

II. - Les ingénieurs du génie sanitaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient détachés dans un emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice de rémunération qu'ils détenaient dans cet emploi.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1421-16 > >

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 25

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.