Décret n°2017-1862 du 29 décembre 2017

Article 2

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger aux normes suivantes :
1° (Abrogé)
2° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1161-4 du code de la santé publique : l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient ;
3° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique : les arrêtés auxquels renvoient les dispositions du II de cet article ;
4° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1434 du 23 décembre 2019art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger aux normes suivantes : 1° (Abrogé) 2° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1161-4 du code de la santé publique : l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient ; 3° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique : les arrêtés auxquels renvoient les dispositions du II de cet article ; 4° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires .

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-854 du 20 août 2019art. 5

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger aux normes suivantes : 1° (Abrogé)2 ° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1161-4 du code de la santé publique : l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient ; 3° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique : les arrêtés auxquels renvoient les dispositions du II de cet article ; 4° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 5° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique : les dispositions du dernier alinéa de cet article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 22 août 2019

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger aux normes suivantes :
1° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : les dispositions de l'article D. 313-2 de ce code et celles du 4° de l'article R. 313-4-1 du même code ;
2° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1161-4 du code de la santé publique : l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient ;
3° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique : les arrêtés auxquels renvoient les dispositions du II de cet article ;
4° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
5° Pour les décisions prises sur le fondement de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique : les dispositions du dernier alinéa de cet article.