Code de la santé publique

Article R6312-1

Article R6312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'agrément pour les transports sanitaires

Résumé Un accord est nécessaire pour transporter des malades, et s'il n'y a pas de réponse dans les quatre mois, l'accord est donné.

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du résultat par défaut en cas de non‑réponse

Résumé des changements Le délai de quatre mois sans réponse à une demande d’agrément est désormais interprété comme acceptation au lieu du rejet précédent.

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’avis du sous‑comité dans la délivrance de l’agrément

Résumé des changements L’agrément est désormais délivré directement par le directeur général sans avis préalable du sous‑comité des transports sanitaires.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Version 2

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Modification de l’autorité délivrante

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’agrément a changé : le préfet est remplacé par le directeur général de l’agence régionale de santé, tandis que la règle du silence reste inchangée.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.