JORF n°193 du 22 août 2007

TITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Article 6

Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine. Ce membre d'équipage peut être entendu par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article 7

Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'article R. 230-1 du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 230-1 du code du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.

Article 8

Les conditions de mise à disposition, de maintenance, d'utilisation et de formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle, prévues aux articles R. 233-42 à R. 233-44 du code du travail, sont applicables aux équipements de protection individuelle, répondant à la définition de l'article R. 233-83-3 du même code, fournis à bord des navires.

Article 9

Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées à l'article R. 233-151 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
1° Lors des opérations de pêche ;
2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge, compte tenu du niveau de formation de l'intéressé.
Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 visé ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non salariés et travailleurs indépendants.

Article 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique de prévention prévu à l'article 7.

Article 11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles 8 et 9.

Article 12

Le décret du 10 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est abrogé ;
2° A l'article 12, les mots : « dont l'usage est proscrit aux articles 11 et 12 dans les conditions définies par le présent article » sont remplacés par les mots : « dont l'usage est proscrit aux articles 10 et 11 dans les conditions définies par le présent article » ;
3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 5 à 11.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 13

Le décret n° 77-80 du 17 janvier 1977 relatif à l'hygiène et à la prévention des accidents du travail des gens de mer est abrogé.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.