Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 7

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas :
1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ;
2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur.
II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5545-6 Code des transportsart. L5548-3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 juillet 2021