JORF n°0233 du 5 octobre 2017

Chapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires

Article 2

I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire.

Article 3

I. - Pour réaliser le repérage prévu à l'article 2, l'armateur fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opérations de maintenance, à un organisme de son choix accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établie dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre du travail fixe les conditions d'accréditation des organismes chargés du repérage, compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des repérages.
II. - L'armateur communique à l'organisme accrédité, chargé du repérage avec le concours exclusif de ses agents, toutes les informations et documents pertinents dont il dispose concernant le navire, lui permettant de procéder au repérage et à la localisation des matériaux contenant de l'amiante. Il lui communique, notamment les registres des anciens propriétaires du navire et du constructeur du navire se rapportant à la construction du navire, aux certificats, manuels, plans et dessins du navire, spécifications techniques et le cas échéant, à l'exécution de tous travaux relatifs à l'entretien, aux transformations et aux réparations apportées à la structure et à l'équipement du navire définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - L'armateur donne à l'organisme accrédité chargé du repérage, libre accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche.
IV. - Les contrôles prévus aux articles 2, 5 et 7 sont à la charge de l'armateur.

Article 4

L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique.
A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme accrédité a eu accès.
Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 5

En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes :
1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ;
2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert ;
3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.