JORF n°0233 du 5 octobre 2017

Chapitre IV : Information et communication

Article 8

I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution de ce rapport sont communiquées sans délai par l'armateur au médecin des gens de mer et à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux délégués du personnel et délégués de bord. Ils ont accès, sur leur demande, au rapport complet.
II. - L'armateur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents une copie du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution du rapport.

Article 9

I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier précise la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret.
II. - Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, du centre de sécurité des navires et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent.
III. - L'armateur communique ces informations à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux sur le navire.